Madagascar – Code du Travail (extracts)

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ARTICLE 102

– L’expression ´ personne handicapée ª désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de, conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou moral dûment reconnu.

ARTICLE 103

– Aucune discrimination ne peut être faite en matière de travail ou d’emploi à égalité de capacité et d’aptitude entre: les personnes valides et les personnes handicapées du fait de leur handicap. Les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi à l’éga lité de chance et traitement en matière dapprentissage de formation professiennelle et d’emploi.

ARTICLE 104

– Les personnes handicapées jouissent de toutes les infrastructures existantes, qu’elles soient publiques ou privées, en matière d’apprentissage et de formation professionnelle.

ARTICIE 105

– Tout employeur est appelé à embaucher un nombre déterminé de personnes handicapèes au sein de son entreprise.

Des mesures incitatives d’accompagnement et d’encouragement seront prises à l’égard de l’entreprise

ARTICLE 106

.- Il est crée une Institution chargée d’examiner et de prendre toutes mesures nécessaires facilitant l’adaptation et la réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

ARTICLE 107

– Un décret pris après avis du Conseil National de l’Emploi détermine le mode d’application des dispositions du présent chapitre.