France – Code Penal (extracts)

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CHAPITRE V – Des atteintes y´ la dignitè de la personne

Section 1 – Des discriminations

Article 225-1:

Constitue une discrimination toute distinction opèrèe entre les personnes physiques y´ raison de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur ètat de santè, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions
politiques, de leurs activitès syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposèe, y´ une
ethnie, une nation, une race ou une religion dèterminèe.

Constitue ègalement une discrimination toute distinction opèrèe entre les personnes morales y´ raison de l’origine, du
sexe, de la situation de famille, de l’ètat de santè, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activitès
syndicales, de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposèe, y´ une ethnie, une nation, une race ou
une religion dèterminèe des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2:

La discrimination dèfinie y´ l’article 225-1, commise y´ l’ègard d’une personne physique ou morale, est punie de deux
ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle consiste:

1) A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service;

2) A entraver l’exercice normal d’une activitè èconomique quelconque;

3) A refuser d’embaucher, y´ sanctionner ou y´ licencier une personne;

4) A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service y´ une condition fondèe sur l’un des èlèments visès y´ l’article
225-1;

5) A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service y´ une condition fondèe sur l’un des èlèments visès y´ l’article
225-1;

Article 225-3:

Les dispositions de l’article prècèdent ne sont pas applicables:

1) Aux discriminations fondèes sur l’ètat de santè, lorsqu’elles consistent en des opèrations ayant pour objet la
prèvention et la couverture du risque dècËs, des risques portant atteinte y´ l’intègritè physique de la personne ou des
risques d’incapacitè de travail ou d’invaliditè;

2) Aux discriminations fondèes sur l’ètat de santè ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou
un licenciement fondè sur l’inaptitude mèdicalement constatèe soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du
travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives y´ la fonction publique;

3) Aux discriminations fondèes, en matiËre d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance y´ l’un ou l’autre sexe
constitue, conformèment aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives y´ la
fonction publique, la condition dèterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activitè professionnelle.

Article 225-4:

Les personnes morales peuvent Ítre dèclarèes responsables pènalement, dans les conditions prèvues par l’article
121-2, des infractions dèfinies y´ l’article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L’amende, suivant les modalitès prèvues par l’article 131-38;

2) Les peines mentionnèes aux 2), 3), 4), 5), 8) et 9) de l’article 131- 39.

L’interdiction mentionnèe au 2) de l’article 131-39 porte sur l’activitè dans l’exercice ou y´ l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a ètè commise.

Section 2 – Du proxènètisme et des infractions assimilèes

Article 225-5:

Le proxènètisme est le fait, par quiconque, de quelque maniËre que ce soit:

1) D’aider, d’assister ou de protèger la prostitution d’autrui;

2) De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se
livrant habituellement y´ la prostitution;

3) D’embaucher, d’entraÓner ou de dètourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une
pression pour qu’elle se prostitue ou continue y´ le faire.

Le proxènètisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende.

Article 225-6:

Est assimilè au proxènètisme et puni des peines prèvues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque maniËre
que ce soit:

1) De faire office d’intermèdiaire entre deux personnes dont l’une se livre y´ la prostitution et l’autre exploite ou
rèmunËre la prostitution d’autrui;

2) De faciliter y´ un proxènËte la justification de ressources fictives;

3) De ne pouvoir justifier de ressources correspondant y´ son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre
habituellement y´ la prostitution ou tout en ètant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant y´ la
prostitution;

4) D’entraver l’action de prèvention, de contrÙle, d’assistance ou de rèèducation entreprise par les organismes
qualifiès y´ l’ègard de personnes en danger de prostitution ou se livrant y´ la prostitution.

Article 225-7:

Le proxènètisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 10 000 000 F d’amende lorsqu’il est commis:

1) A l’ègard d’un mineur;

2) A l’ègard d’une personne dont la particuliËre vulnèrabilitè, due y´ son ?ge, y´ une maladie, y´ une infirmitè, y´ une
dèficience physique ou psychique ou y´ un ètat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

3) A l’ègard de plusieurs personnes;

4) A l’ègard d’une personne qui a ètè incitèe y´ se livrer y´ la prostitution soit hors du territoire de la Rèpublique, soit y´
son arrivèe sur le territoire de la Rèpublique;

5) Par un ascendant lègitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autoritè sur
elle ou abuse de l’autoritè que lui confËrent ses fonctions;

6) Par une personne appelèe y´ participer, de par ses fonctions, y´ la lutte contre la prostitution, y´ la protection de la
santè ou au maintien de l’ordre public;

7) Par une personne porteuse d’une arme;

8) Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives;

9) Par plusieurs personnes agissant en qualitè d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisèe.

Les deux premiers alinèas de l’article 132-23 relatifs y´ la pèriode de s?retè sont applicables aux infractions prèvues
par le prèsent article.

Article 225-8:

Le proxènètisme prèvu y´ l’article 225-7 est puni de vingt ans de rèclusion criminelle et de 20 000 000 F d’amende
lorsqu’il est commis en bande organisèe.

Les deux premiers alinèas de l’article 132-23 relatif y´ la pèriode de s?retè sont applicables y´ l’infraction prèvue par le
prèsent article.

Article 225-9:

Le proxènètisme commis en recourant y´ des tortures ou des actes de barbarie est puni de la rèclusion criminelle y´
perpètuitè et de 30 000 F d’amende.

Les deux premiers alinèas de l’article 132-23 relatif y´ la pèriode de s?retè sont applicables y´ l’infraction prèvue au
prèsent article.

Article 225-10:

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 5 000 000 F d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou
par personne interposèe:

1) De dètenir, gèrer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer y´ financer un ètablissement de
prostitution;

2) Dètenant, gèrant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finanÁant ou contribuant y´ financer un ètablissement
quelconque ouvert au public ou utilisè par le public, d’accepter ou de tolèrer habituellement qu’une ou plusieurs
personnes se livrent y´ la prostitution y´ l’intèrieur de l’ètablissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en
vue de la prostitution;

3) De vendre ou de tenir y´ la dispositions d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisès
par le public, en sachant qu’elles s’y livreront y´ la prostitution.

Les deux premiers alinèas de l’article 132-23 relatif y´ la pèriode de s?retè sont applicables aux infractions prèvues
par les 1) et 2) du prèsent article.

Article 225-11:

La tentative des dèlits prèvus par la prèsente section est punie des mÍmes peines.

Article 225-12:

Les personnes morales peuvent Ítre dèclarèes responsables pènalement, dans les conditions prèvues par l’article
121-2, des infractions dèfinies aux articles 225-5 y´ 225-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L’amende, suivant les modalitès prèvues par l’article 131-38;

2) Les peines mentionnèes y´ l’article 131-39.

Section 3 – Des conditions de travail et d’hèbergement contraires y´ la dignitè de la personne

Article 225-13:

Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnèrabilitè ou de sa situation de dèpendance, la fourniture de
services non rètribuès ou en èchange d’une rètribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail
accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Article 225-14:

Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnèrabilitè ou de sa situation de dèpendance, y´ des conditions
de travail ou d’hèbergement incompatibles avec la dignitè humaine est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500
000 F d’amende.

Article 225-15:

Les infractions dèfinies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F
d’amende lorsqu’elles sont commises y´ l’ègard de plusieurs personnes.

Article 225-16:

Les personnes morales peuvent Ítre dèclarèes responsables pènalement, dans les conditions prèvues par l’article
121-2, des infractions dèfinies aux articles 225-13 y´ 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L’amende, suivant les modalitès prèvues par l’article 131-38;

2) Les peines mentionnèes y´ l’article 131-39.

Section 4 – Des atteintes au respect d? aux morts

Article 225-17:

Toute atteinte y´ l’intègritè du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100
000 F d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sèpultures ou de monuments èdifiès
y´ la mèmoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

La peine est portèe y´ deux ans d’emprisonnement et y´ 200 000 F d’amende lorsque les infractions dèfinies y´ l’alinèa
prècèdent ont ètè accompagnèes d’atteinte y´ l’intègritè du cadavre.

Article 225-18:

Lorsque les infractions dèfinies y´ l’article prècèdent ont ètè commises y´ raison de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposèe, des personnes dècèdèes y´ une ethnie, une nation, une race ou une religion
dèterminèe, les peines sont portèes y´ trois ans d’emprisonnement et y´ 300 000 F d’amende pour les infractions
dèfinies aux deux premiers alinèas de l’article 225-17 et y´ cinq ans d’emprisonnement et y´ 500 000 F d’amende pour
celle dèfinie au dernier alinèa de cet article.

Section 5 – Peine complèmentaires applicables aux personnes physiques

Article 225-19:

Les personnes physiques coupables des infractions prèvues par les sections 1 et 3 du prèsent chapitre encourent
ègalement les peines complèmentaires suivantes:

1) L’interdiction des droits prèvus aux 2) et 3) de l’article 131-26 pour une durèe de cinq ans au plus;

2) L’affichage ou la diffusion de la dècision prononcèe, dans les conditions prèvues par l’article 131-35;

3) La fermeture, pour une durèe de cinq ans au plus ou y´ titre dèfinitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des
ètablissements de l’entreprise appartenant y´ la personne condamnèe;

4) L’exclusion des marchès publics y´ titre dèfinitif ou pour une durèe de cinq ans au plus.

Article 225-20:

Les personnes physiques coupables des infractions prèvues par la section II du prèsent chapitre encourent ègalement
les peines complèmentaires suivantes:

1) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitès prèvues par l’article 131-26;

2) L’interdiction d’exerce l’activitè professionnelle o sociale dans l’exercice ou y´ l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a ètè commise, suivant les modalitès prèvues par l’article 131-27;

3) L’interdiction de sèjour;

4) L’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les ètablissements ouverts au public ou utilisès par le
public ènumèrès dans la dècision de condamnation, d’y Ítre employè y´ quelque titre que ce soit et d’y prendre ou d’y
conserver une quelconque participation financiËre;

5) L’interdiction, pour une durèe de cinq ans au plus, de dètenir ou de porter une arme soumise y´ autorisation;

6) L’interdiction, pour une durèe de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la Rèpublique.

Article 225-21:

L’interdiction du territoire franÁais peut Ítre prononcèe dans les conditions prèvues par l’article 131-30, soit y´ titre
dèfinitif, soit pour une durèe de dix ans au plus, y´ l’encontre de tout ètranger coupable de l’une des infractions dèfinies
y´ la section II du prèsent chapitre.

Section 6 – Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 225-22:

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prèvues par l’article 225-10 encourent
ègalement des peines complèmentaires suivantes:

1) Le retrait dèfinitif de la licence de dèbit de boissons ou de restaurant;

2) La fermeture, y´ titre dèfinitif ou pour une durèe de cinq ans au plus, de la totalitè de l’ètablissement ou des parties
de l’ètablissement utilisèes en vue de la prostitution;

3) La confiscation du fonds de commerce.

Article 225-23:

La fermeture temporaire prèvue par le troisiËme alinèa (2)) de l’article 225-22 emporte suspension de la licence de
dèbit de boissons ou de restaurant pour la mÍme durèe. Le dèlai de pèremption de celle-ci est suspendu pendant la
durèe de la fermeture.

La fermeture dèfinitive prèvue y´ l’article 225-27 emporte retrait dèfinitif de la licence de dèbit de boissons ou de
restaurant.

Article 225-24:

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prèvues par les articles 225-5 y´ 225-10
encourent ègalement:

1) La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement y´ commettre l’infraction ainsi que les
produits de l’infraction dètenus par une personne autre que la personne se livrant y´ la prostitution elle-mÍme;

2) Le remboursement des frais de rapatriement de la ou de victimes.