France – Decree no. 98–543

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Décret no 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l’application à certaines catégories d’agents relevant du ministre chargé de l’éducation nationale de l’article 27 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées


NOR : MENF9801004D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 27;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;
Vu le décret no 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l’application à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l’article 27 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, modifié par le décret no 84-204 du 23 mars 1984;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, modifié par les décrets no 89-396 du 14 juin 1989 et no 97-815 du 1er septembre 1997;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 décembre 1997;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 18 février 1997;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Art. 1. – En application de l’article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est institué, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de l’éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature d’une personne handicapée, au sens de l’ article L. 323-10 du code du travail, en vue de son recrutement pour exercer les fonctions d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation, de surveillance, d’information et d’orientation dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l’éducation.
Relèvent de la compétence de ces commissions les postulants à l’exercice de ces fonctions qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’ article L. 323-11 du code du travail.
Leur candidature est examinée par la commission académique lorsque leur taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et par la commission nationale lorsque ce taux est égal ou supérieur à 80 %.
Ces commissions apprécient la compatibilité du handicap avec l’exercice des fonctions postulées en prenant en compte les aménagements de poste que l’administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées.
Les personnes postulant à un emploi de fonctionnaire doivent satisfaire au contrôle de la compatibilité du handicap avec l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa du présent article lors de la présentation de leur candidature à l’un des concours de recrutement donnant accès à ces fonctions.
Les personnes postulant un emploi d’agent contractuel en application du décret du 25 août 1995 susvisé doivent satisfaire à un contrôle de la compatibilité du handicap avec l’exercice de ces mêmes fonctions lors de leur demande de recrutement.

Art. 2. – La commission académique comprend les membres de droit suivants :
– le recteur ou son représentant, président ;
– le directeur régional du travail et de l’emploi ou son représentant ;
– le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
– le président du comité médical départemental du département, siège du rectorat, ou son représentant ;
– le médecin conseiller technique du recteur.
Cette commission comprend en outre :
– un inspecteur général de l’éducation nationale désigné par le ministre chargé de l’éducation ;
– un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;
– un inspecteur pédagogique régional – inspecteur d’académie ;
– un inspecteur de l’éducation nationale ;
– un médecin généraliste et un psychiatre ;
– deux représentants des associations de parents d’élèves ;
– trois personnes handicapées ;
– deux représentants des personnels.

Art. 3. – La commission nationale comprend les membres de droit suivants :
– le directeur de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
– le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
– le directeur des personnels administratifs, techniques et d’encadrement ou son représentant ;
– le directeur de l’administration ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur de l’action sociale ou son représentant ;
– le délégué à l’emploi ou son représentant ;
– le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l’éducation.
La présidence est assurée, selon les catégories d’emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d’encadrement ou son représentant.
Cette commission comprend en outre :
– un recteur d’académie ou son représentant ;
– deux inspecteurs généraux de l’éducation nationale ;
– un inspecteur pédagogique régional – inspecteur d’académie ;
– deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l’étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;
– un inspecteur de l’éducation nationale ;
– trois personnes handicapées ;
– deux représentants des associations de parents d’élèves ;
– deux représentants des personnels.

Art. 4. – En cas de partage des voix, le président de la commission académique ou de la commission nationale a voix prépondérante.

Art. 5. – Les membres de la commission académique, autres que les membres de droit et que l’inspecteur général de l’éducation nationale, sont nommés par le recteur pour une période de trois ans ; les membres de la commission nationale, autres que les membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois ans. Le mandat des membres des commissions est renouvelable.

Art. 6. – Les deux représentants des associations de parents d’élèves au sein des commissions académiques et nationale sont désignés sur proposition des deux associations de parents d’élèves de l’enseignement public les plus représentatives au niveau académique et national.

Art. 7. – Les trois personnes handicapées membres des commissions académiques et les trois personnes handicapées membres de la commission nationale sont désignées parmi celles figurant sur une liste établie sur la base des propositions formulées par les associations de handicapés représentatives. Une de ces trois personnes est employée par l’administration de l’éducation nationale.

Art. 8. – La représentation des personnels au sein des commissions académiques ou de la commission nationale varie selon les types de fonctions ou d’enseignements concernés par l’ordre du jour de la séance arrêté par le président de la commission. Elle est assurée ainsi qu’il suit :
Pour chaque commission, sont constituées les sections suivantes :
– première section : enseignement dans le premier degré ;
– deuxième section : disciplines d’enseignement général et technique, spécialités d’enseignement professionnel, éducation physique et sportive, enseignement bivalent comportant de l’éducation physique et sportive ;
– troisième section : documentation, orientation, éducation, surveillance ;
– quatrième section : inspection, direction.
Chaque section comprend deux sièges de représentants des personnels.
Les sièges de représentants des personnels à la commission nationale sont attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel, compte tenu de leur représentativité acquise dans cette instance.
Les sièges de représentants des personnels à une commission académique sont attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire académique concerné, compte tenu de leur représentativité acquise dans cette instance.
Les organisations syndicales choisissent les sièges qu’elles souhaitent se voir attribuer, successivement, dans l’ordre décroissant du nombre de sièges qu’elles ont obtenus. Elles ne peuvent d’emblée prétendre à plus d’un siège par section.
En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus entre deux ou plusieurs organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort entre les organisations syndicales en présence afin de déterminer l’ordre des choix.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants parmi les agents du ministère de l’éducation nationale relevant du champ de la section concernée.
Seuls sont convoqués aux séances de la commission les représentants des personnels appartenant à la section concernée par l’ordre du jour.

Art. 9. – Sur la proposition de son président, la commission académique ou la commission nationale peut faire appel à des médecins spécialistes pour l’examen des cas qui relèvent de sa compétence. Toute personne qualifiée dont l’avis peut s’avérer nécessaire peut également être entendue.
Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.

Art. 10. – Le secrétariat de la commission est assuré par les services du rectorat pour la commission académique et par les services de l’administration centrale pour la commission nationale.

Art. 11. – La commission académique et la commission nationale apprécient si le handicap dont est atteint le candidat est compatible avec l’exercice de celles des fonctions énumérées à l’article 1er du présent décret qui fait l’objet de la demande. Pour ce qui est des fonctions d’enseignement, elles se prononcent sur cette compatibilité en prenant en considération, selon le cas, les contraintes propres au premier degré, ou, pour le second degré, les caractéristiques particulières de la discipline ou des disciplines et de la spécialité ou des spécialités d’enseignement indiquées dans la demande.
Elles peuvent :
– soit immédiatement retenir une candidature ;
– soit inviter le candidat à effectuer une expérience d’insertion dans l’environnement professionnel où s’exercent les fonctions faisant l’objet de la demande. Dans le cas de cette expérience, qui a pour objectif, d’une part, d’aider les membres de la commission à apprécier la compatibilité du handicap avec les fonctions considérées et, d’autre part, de permettre au candidat de se rendre compte des caractéristiques de ces fonctions, la commission ne se prononce qu’après avoir reçu communication des résultats de cette période d’insertion dans l’environnement professionnel.

Art. 12. – Le candidat ou son représentant est convoqué par la commission académique ou par la commission nationale. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Art. 13. – La décision de la commission académique ou de la commission nationale est notifiée au candidat.
Le candidat peut introduire un recours contre une décision de la commission académique devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d’un mois fixé par l’ article R. 323-78 du code du travail.

Art. 14. – La commission académique ou la commission nationale émet, le cas échéant, un avis sur les aménagements d’épreuves nécessaires pour que les candidats puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.
Les mesures d’adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l’autorité chargée de l’organisation du concours. Dans le cas d’un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.
Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d’exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

Art. 15. – A l’occasion des contrôles de compatibilité du handicap avec les fonctions postulées dans les cas prévus à l’article 1er du présent décret, la commission académique ou la commission nationale peut formuler des recommandations d’ordre général sur l’aménagement du poste du candidat.
Une personne proposée par l’intéressé et acceptée par l’administration est adjointe, afin de l’assister, à chaque aveugle et en tant que de besoin à chaque amblyope ou grand infirme exerçant les fonctions définies à l’article 1er du présent décret.

Art. 16. – Le décret no 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l’application à certaines catégories d’agents relevant du ministère de l’éducation de l’article 27 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées susvisée est abrogé.

Art. 17. – La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l’enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d’Etat au budget,
Christian Sautter