Madagascar – Loi no. 97–044

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Vu la décision de la haute Cour Constitutionnelle nƒ3-HCC/D.3 du 28 janvier 1998

Promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE PREMIER

DEFINITION ET CHAMPS D’APPLICATION

Article premier

. – La présente loi a pour objet d’assurer à d’assurer à toutes personnes handicapées la reconnaissance la jouissance et l’exercice par elles-mêmes ou par d’autres personnes de tous les droits reconnus à tous les citoyens sans distinction.

Art 2

-L’expression ´personnes handicapéesª désigne toute personne qui présente une déficience congénitale ou acquise dans ses capacités physiques ou mentales et qui l’empêche d’assurer personnellement tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale.

Art. 3

. – La personne handicapée jouit et exerce soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, les droits reconnus à tous citoyens par la Constitution, la déclaration des droits des personnes handicapées procIamée à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations -Unies, les Conventions internationales ratifiées par la République de Madagascar.

 

TITRE II

DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

CHAPITRE PREMIER

Des Droits à la santé

Art . 4 –

Toute personne hanidcapée a le doit de jouir et de bénéficier des services médicaux et de la rééducation spécialiséé.

Toute personne handicapée a droit des soins de santé physique et mentale de qualité.

Art. 5

. – L’Etat doit prendre des mesures de prévention nécessaires contre les maladies et des mesures destinées à assurer l’échange et la circulation des informations sur les soins de santé préventtifs.

Art 6

– L’Etat doit favoriser:

– l’accès des personnes handicapées aux soins de santé nécessaires, à un traitement médical, psychologique et fonctionnel adéquats, et aux appareils de prothèse d’orthése;.

– la rééducation fonctionnelle et motrice des personnes handicapées.

Art 7

. – Toute personne handicapée doit disposer d’un dossier médical détaillé, mis à jour régulièrement.

Art. 8.

– L’Etat doit favoriser l’accueil et l’extension des hôpitaux et des hospices et services d’accueil spécial pour les personnes lourdement handicapées et les personnes handicapées n’ayant plus de membre de famille vivant.

CHAPITRE II

Des droits à l’éducation

Art. 9

. – L’enfant handicapé a le droit d’apprendre tout autant qu’un enfant normal.

En concertation avec les organismes non gouvernementaux, l’Etat assure à tout enfant handicapé l’accés à une éducation adéquate, à des activités récréatives pouvant garantir son épanouissement personnel, compris dans le domaine culturel et spirituel.

Art. 10

. – L’Etat assure l’élaboration et la réalisation des Programmes de scolarisation et d’éducation des personnes handicapées aussi bien dans les écoles et institutions spécialisées que dans les établissements scolaires en général.

Art. 11

-, Des mesures appropriées seront pris par l’Etat visant d’une part l’insertion dans le programme pédagogique des établissements de formation des formateurs et éducateurs, des modules de formation psychologique adaptée aux personnes handicapées; et d’autre part, l’institution d’une formation spécialisée pour les formateurs, affectés à l’èducation et à la formaiton des personnes handicapées.

Art. 12

– L’Etat incite les entités concernées à procéder à l’aménagement des infrastructures des écoles privées et publiques dans le but de mieux assurer l’accès et la sécurité des élèves handicapés.

Art 13

. – L’Etat assure l’adoption de procédures et des formes d’examen uniformes adaptées à chaque catégorie d’élèves et étudiants handicapés.

Art 14

. – L’Etat encourage, toutes formes d’aide publique privée adaptées à l’état de l’élève handicapé et à la situation desparents ou des individus à qui il est confié.

Art 15

. – L’Etat favorise le développement des activités parascolaires en faveur des jeunes handicapés.

CHAPITRE III

Des droits à la formation et à l’emploi

Art 16

. – L’Etat assure l’accessibilité à toutes les personnes handicapée des mesures professionelle. Cette dernière a pour objectif d’offrir aux personnes handicapées la possibilité d’obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.

L’Etat doit assurer le respect en matière de travail et d’emploi, du principe d’égalité de chance et de traitement entre travailleurs handicapés et trava illeurs général.

Art. 17

.- En collaboration avec les Organismes Non Gouvernementaux, l’Etat assure la création et le développement, aussi bien en milieu urbain que rural, des services de réaddaptation profesionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Art. 18

. – En concertation avec les organisations des travailleurs et des employeurs, l’Etat assure le développement des services de formation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les Entreprises existantes.Dans les conditions que le alinéa précédent alinéa et par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les Entreprises privées et publiques.

Art. 19

. – L’Etat doit favoriser par des mesures appropriées la création et le développement des ateliers protégés.

Art. 20.

– En concertation avec les organisations des employeurs et des travailleurs, l’Etat incite les entreprises et favorise la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas occuper un emploi à plein temps.

Art. 21

. – En collaboration avec toutes les entités concernées, l’Etat doit faciliter la réalisation des projets des personnes handicapées qui souhaitent créer leur propre entreprise en leur assurant un encadrement adéquat.

CHAPITRE IV

Des droits sociaux

Art. 22

. – Toute personne handicapée a droit à un environnement décent correspondant à son état.

Art. 23

. – Afin de mieux assurer l’intégration ou la réintégration sociale des personnes handicapées, l’Etat en collaboration avec les organismes non gouvernementaux, doit sensibiliser toute communauté, société ou entreprise sur les personnes et les droits des personnes handicapées.

L’Etat favorisera toute société ou entreprise qui embauche des personnes handicapées.

Art. 24

. – L’Etat doit faciliter dans,la mesure de ses possibilités, l’accès des handicapés aux locaux et lieux publics, ainsi qu’aux moyens de transport publie.

Art. 25

. – L’Etat encourage et assure l’octroi d’une aide adaptée à l’état de la personne handicapée.

Art. 26

. – L’Etat met tout en oeuvre pour éradiquer toutes formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

Il favorise l’intégration des personnes handicapées à toutes les manifestations notamment culturelles et sportives.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 27

. – Des décrets fixeront, en tant que de besoin, un cadre institutionnel pour la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 28

. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Antananarivo, le 2 février 1998.

Didier RATSIRAKA.