France – Code du Travail (extracts)

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(Partie Législative) Section 1 : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer, àtemps plein ou àtemps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l’effectif total de ses salariés
    Pour les entreprises àétablissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.
    Les entreprises de travail temporaire définies par l’article L. 124-1 ne sont assujetties àl’obligation d’emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
    Toute entreprise qui entre dans le champ d’application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi, d’un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
    Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.

Article L323-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    L’Etat et, lorsqu’ils occupent au moins vingt agents àtemps plein ou leur équivalent , les établissements publics de l’Etat autres qu’industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu’industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés àl’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, àl’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
    L’application de l’alinéa précédent fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu’aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article L323-3

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

(Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 Journal Officiel du 3 janvier 1992)

    Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1  :
    1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée àl’article L. 323-11 ;
    2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
    3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics àcondition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
    4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
    5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable àun service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit àpension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à85 p. 100 ;
    6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blesure ou d’une maladie imputable àun service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit àpension d’invalidité d’un taux au moins égal à85 p. 100 ;
    7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant àcharge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
    8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable àun service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
   9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative àla protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

Article L323-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    I. – L’effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l’article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
    II. – Les dispositions de l’article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
    En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
    1° Si leur handicap est important ;
    2° S’ils remplissent certaines conditions d’âge ;
    3° S’ils reçoivent une formation au sein de l’entreprise ;
    4° S’ils sont embauchés àleur sortie d’un atelier protégé défini à l’article L. 323-31, d’un centre d’aide par le travail défini àl’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ou d’un centre de formation professionnelle.
    Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.

Article L323-5

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1.
    Dans les collectivités et organismes mentionnés àl’article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
    – les agents qui ont été reclassés en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique de l’Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
    – les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Article L323-6

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

   Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur àcelui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail.
    Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, àla garantie de ressources instituée par l’article 32 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975
Article L323-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d’une fois en application de l’article L. 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, àdéfaut, les usages prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale àtrois mois.

Article L323-8

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail àdomicile ou des centres d’aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni àces ateliers et centres.

Article L323-8-1

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Les employeurs mentionnés àl’article L. 323-1 peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article en faisant application d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en oeuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :
    plan d’embauche en milieu ordinaire de travail ;
    plan d’insertion et de formation ;
    plan d’adaptation aux mutations technologiques ;
    plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.
    L’accord doit être agréé par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l’article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l’article L. 323-34.

Article L323-8-2

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Il est créé un fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d’accroître les moyens consacrés àl’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
    Les employeurs mentionnés àl’article L. 323-1 peuvent s’acquitter de l’obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.

Article L323-8-3

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    La gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés créé par l’article L. 323-8-2 est confiée àune association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l’association sont agréés par le ministre chargé de l’emploi.

Article L323-8-4

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Les ressources du fonds créé par l’article L. 323-8-2 sont destinées àfavoriser toutes les formes d’insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment àla compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d’actions d’innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l’entreprise ainsi qu’à des mesures nécessaires àl’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
    Les actions définies àl’alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties àl’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 lorsqu’elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
    Les modalités du contrôle de la répartition et de l’utilisation des contributions versées au fonds créé par l’article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.

Article L323-8-5

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Les employeurs mentionnés àl’article L. 323-1 doivent fournir àl’autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport àl’ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l’application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
    A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas àl’obligation d’emploi instituée par la présente section.

Article L323-8-6

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

   Lorsqu’ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés àl’article L. 323-1 sont astreints àtitre de pénalité au versement au Trésor public d’une somme dont le montant est égal àcelui de la contribution instituée par l’article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l’objet d’un titre de perception émis par l’autorité administrative.

Article L323-8-7

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l’inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain àl’intérêt collectif qu’elles représentent.

Article L323-8-8

(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

    Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.